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Exemple d’application de l’article 1792-7 du Code Civil

Par un arrêt rendu le 6 mars 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise les contours de l’article 1792-7 du Code civil en refusant l’application de la garantie décennale à un séparateur d’hydrocarbures.

Ces dispositions prévoient que  « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 17921792-21792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »

En l’espèce, une entreprise s’était vue confiée des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage. A l’issue de ces travaux, le Maître d’Ouvrage a assigné le constructeur se prévalant de débordements d’eau non filtrées sur les pistes de lavage. L’entreprise a alors appelé son assureur de responsabilité décennale en garantie.

Pour reconnaitre la responsabilité décennale de l’entreprise et condamner son assureur à la garantir, la Cour d’Appel de Rennes a retenu que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par l’entreprise participaient à la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eau non filtrées sur les pistes de lavage étaient consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place dans le cadre de ces travaux.

L’assureur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le séparateur d’hydrocarbures était étranger à la fonction construction de l’immeuble et que sa présence n’était justifiée que par l’exploitation de la station de lavage de sorte que les conditions de l’article 1792-7 du Code civil étaient, à son sens, réunies.

La Cour de cassation a fait droit à cet argumentaire et infirme l’arrêt des juges du fond en considérant que ces derniers n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations.

En effet, la Haute Cour a retenu que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbure générées par l’utilisation de la station de lavage de sorte que cet équipement avait bien pour fonction exclusive de permettre l’activité de station de lavage.

Si la Cour de cassation excluait jusqu’à présent l’application de l’article 1792-7 du Code civil lorsque l’élément d’équipement participait à la réalisation d’un ouvrage dans son ensemble, cette dernière s’attache désormais exclusivement à la vocation professionnelle de l’équipement. Le champ d’application de la responsabilité décennale s’en trouvant réduit, les maîtres d’ouvrage sont invités à s’assurer de la réelle fonction des éléments d’équipements installés dans le cadre de leur projet de construction.

Célia TESSIER et Marie-Pierre ALIX